S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.4.8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.4.8; D. 1005-2015, a. 1.
9.4.8. Approvisionnement d’air:
1.  Chaque conduite d’air d’approvisionnement doit se déverser aussi près que possible de l’ouverture inférieure du caisson et l’approvisionnement d’air ne doit pas contenir de substances délétères.
2.  On doit utiliser un système de réfrigération afin que l’air fourni aux cheminées et aux caissons soit à une température modérée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.4.8.